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2202503 Généré par l'IA

Public Servant's Time-Barred Challenge to Implicit Rejection of Service Record Rectification

Numéro de cause 2202503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public servant sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of Justice concerning her request from August 2016 to rectify the accounting of her years of service as a probation and insertion counselor and to reconstitute her career accordingly. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 13, 2022, well beyond the applicable deadlines; specifically, the court reasoned that for public agents, the two-month period to challenge an implicit rejection begins immediately upon the failure of the administration to respond, and even if a subsequent express rejection (allegedly in March 2018) had occurred, the petition was still time-barred as it was filed more than one year after the petitioner was aware of that express decision, consistent with the principle of legal certainty regarding the duration for challenging administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Public Servant's Time-Barred Challenge to Implicit Rejection of Service Record Rectification: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 13, 2022, well beyond the applicable deadlines; specifically, the court reasoned that for public agents, the two-month period to challenge an implicit rejection begins immediately upon the failure of the administration to respond, and even if a subsequent express rejection (allegedly in March 2018) had occurred, the petition was still time-barred as it was filed more than one year after the petitioner was aware of that express decision, consistent with the principle of legal certainty regarding the duration for challenging administrative decisions.

Mots-clés

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service public ministre de la justice recours contre des décisions administratives interdiction professionnelle imputabilité à une personne publique e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the President of the Chamber to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Art. 1er

This article forms the operative part of the final order, rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision, née du silence gardé sur son recours en date du 22 août 2016, par laquelle le ministre de la justice a implicitement refusé sa demande, tendant à la rectification des erreurs de comptabilisation de ses années de service en tant que conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière en conséquence ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation en prenant en compte les erreurs de comptabilisation de ses années de service, et de reconstituer sa carrière administrative, en la faisant évoluer au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors-classe, et financière, à compter de 2008.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. D'une part, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il est constant que, par courrier du 22 août 2016, Mme A a demandé la rectification des erreurs de comptabilisation de ses années de service en tant que conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, ainsi que la reconstitution de sa carrière en conséquence. Le silence gardé par le ministre de la justice pendant une durée de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, pour la contestation de laquelle Mme A, agent public, disposait d'un délai de 2 mois, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de sa demande. Mme A fait mention de l'intervention d'une décision ayant, le 22 mars 2018, expressément rejeté sa demande. Cependant, à supposer même que cette décision expresse se soit substituée à la décision implicite initiale, et n'ait pas revêtu un caractère purement confirmatif, il ressort des propres écritures de Mme A qu'elle avait connaissance, dès le 30 mars 2018, de cette décision. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée le 13 avril 2022, soit au-delà du délai d'un an suivant la date à laquelle Mme A a eu connaissance de la décision expresse du 22 mars 2018, est tardive et donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,