Appeal Deemed Withdrawn for Non-Confirmation; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the withdrawal of the applicants' appeal after they failed to expressly confirm its maintenance following an invitation sent to their legal counsel via the electronic filing system, which is deemed a formal notification under the administrative justice code. This administrative order formalizes the deemed withdrawal pursuant to regulations allowing for such action when a party fails to respond to a request for confirmation within the stipulated one-month period, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Appeal Deemed Withdrawn for Non-Confirmation; Costs Denied: This administrative order formalizes the deemed withdrawal pursuant to regulations allowing for such action when a party fails to respond to a request for confirmation within the stipulated one-month period, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative article granting the request based on the presumed withdrawal (désistement).
Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).
Cited in Article 2, which rejects the request for costs based on this provision.
This article rules on the costs claim based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1 Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre du 29 mars 2023 adressée à leur conseil par le biais de l'application Télérecours et dont ce dernier est réputé avoir accusé réception le 31 mars suivant, M. et Mme B ont été invités à confirmer le maintien de leur requête. En l'absence de réponse dans le délai imparti d'un mois, ils doivent être regardés comme s'étant désisté de leur recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune des Taillades au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202503 de M. M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Taillades sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune des Taillades.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202503