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2202503 Généré par l'IA

Request for Suspension of University Remuneration Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2202503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order under administrative justice code provisions to suspend a university's decision from May 2021 that suspended his remuneration starting June 2021, alleging the suspension violated fundamental rights, including the right to life and freedom from harassment, which created extreme precarity. The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate a *specific* urgency justifying a decision within the 48-hour timeframe required for fundamental freedom protection measures, noting that the initial decision was from over a year prior, rendering the requirement of a special urgent situation unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of University Remuneration Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate a *specific* urgency justifying a decision within the 48-hour timeframe required for fundamental freedom protection measures, noting that the initial decision was from over a year prior, rendering the requirement of a special urgent situation unmet.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension des prestations demande tardive de prolongation droits constitutionnels spécifiques congé tardif rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure outlined in this article because it was deemed manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The core subject matter of the request, which sought conservatory measures to safeguard a fundamental liberty, is established under this article, though the request was ultimately rejected for lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B.

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mai 2021 par laquelle le président de l'Université Clermont Auvergne a suspendu sa rémunération à compter du 1er juin 2021.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en raison de la violation de libertés fondamentales qui créé une situation extrêmement précaire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas subir de harcèlement moral, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à un recours effectif, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains au droit d'être protégé face aux abus des autorités publiques et au droit de mener une vie familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant la prise d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. B allègue que sa sécurité alimentaire est menacée, du fait d'une suspension de salaire arbitraire. Toutefois, alors que la décision en litige est intervenue en mai 2021, le requérant ne fait état d'aucune circonstance précise qui justifierait, que dans un délai très bref de quarante-huit heures, prévu aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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