Legislator Jurisprudence & Législation
2202502 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Debt Remission Partiality and Procedural Default

Numéro de cause 2202502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision granting only a partial remission of a debt owed due to an overpayment of a work bonus, asserting good faith and insufficient resources to repay the debt. The administrative court dismissed the claim because, despite being formally notified and given an opportunity to regularize the filing by providing the necessary arguments and supporting documentation to establish how the decision infringed upon their rights and to allow assessment of their financial situation, the claimant failed to submit any qualifying grounds or evidence beyond the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Debt Remission Partiality and Procedural Default: The administrative court dismissed the claim because, despite being formally notified and given an opportunity to regularize the filing by providing the necessary arguments and supporting documentation to establish how the decision infringed upon their rights and to allow assessment of their financial situation, the claimant failed to submit any qualifying grounds or evidence beyond the initial claim.

Mots-clés

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remise partielle production de créance examen de la situation financière demeure partielle appréciation de l'administration prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it lacked sufficient supporting arguments and precision, as provided under this article for simplified dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 722,39 euros, de sa dette de 2 889,56 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Mme B soutient, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 25 % du montant de sa dette de 2 889,56 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité, qu'elle est de bonne foi et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour parvenir au remboursement de l'indu qui lui est réclamé.

3. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 7 septembre 2022, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 15 décembre 2022.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.