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2202502 Généré par l'IA

Mayor's Opposition to Construction Blocked

Numéro de cause 2202502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a local mayor's decision to oppose a prior construction declaration for a house addition, arguing the opposition was illegal due to issues of incompetence, violation of urban planning code provisions regarding road width requirements for access (specifically citing an impasse where a 4m width might be unnecessary), improper consultation of the metropolitan authority, failure to consult the fire service, and errors in assessing safety risks under local planning rules. The Administrative Tribunal of Toulon rejected the request outright because it manifestly appeared that the request was ill-founded under the standards for interim relief, dispensing with a full adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article R. 423-53 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Mayor's Opposition to Construction Blocked: The Administrative Tribunal of Toulon rejected the request outright because it manifestly appeared that the request was ill-founded under the standards for interim relief, dispensing with a full adversarial hearing.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis construction de routes urbanisme permis de construire communal construction illégale erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article L. 522-3 du même code

The court cited this article as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de la Seyne sur Mer s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la surélévation de sa maison sur un terrain cadastré AR 185 après avoir retiré sa décision favorable tacite du 11 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à ladite commune d'y faire droit dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle viole l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation à l'aune de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme car la montée du bois sacré est une impasse et il ne saurait donc être exigé une bande de roulement de 4 m de large ; en toute hypothèse, même si elle est inférieure à 4 m, cette montée garantit la sécurité des biens et des personnes ;

- la métropole Toulon Provence Méditerranée ne devait pas être consultée (article R. 423-53 du code de l'urbanisme) ;

- le SDIS n'a pas été saisi pour avis ;

- la voie ne présente aucun risque et est adaptée, le poteau incendie à 187 m : les prescriptions du RDDECI sont respectées ; ainsi la décision est entachée d'erreur d'appréciation à l'aune de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de La Seyne sur Mer.

Fait à Toulon, le 23 septembre 2022.

Le vice-président désigné,

signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.