Legislator Jurisprudence & Législation
2202501 Généré par l'IA

Mootness of Annulment and Repayment Claims Following Retroactive Invalidity Leave Ruling

Numéro de cause 2202501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of ministerial orders placing them on compulsory leave from April 2019 to September 2022 and decisions demanding repayment of salary supplements, while requesting placement on leave due to service-related invalidity with corresponding pay. The court determined that a subsequent ministerial order from June 2023 definitively placing the individual on leave for temporary invalidity imputable to service, retroactive to April 2018, implicitly withdrew the contested decisions regarding compulsory leave and salary recall, rendering the initial requests for annulment and payment moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the primary claims and rejected the remaining request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Repayment Claims Following Retroactive Invalidity Leave Ruling: The court determined that a subsequent ministerial order from June 2023 definitively placing the individual on leave for temporary invalidity imputable to service, retroactive to April 2018, implicitly withdrew the contested decisions regarding compulsory leave and salary recall, rendering the initial requests for annulment and payment moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the primary claims and rejected the remaining request for legal costs.

Mots-clés

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congé sans solde annulation du congé suspension du droit à l'indemnité commandement de payer inobservation du délai légal congé d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by ordinance when there is no longer reason to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 1er mars 2022 la plaçant en disponibilité d'office du 14 avril 2019 au 13 avril 2022, l'arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2022 prolongeant la mise à disponibilité jusqu'au 18 septembre 2022, les décisions de rappel de traitement à compter d'avril 2022,

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de la placer en congé imputable au service et lui verser le traitement afférent à ce congé, sinon de réexaminer sa situation,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par arrêté du 21 juin 2023, le ministre de la justice a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre définitif à compter du 11 avril 2018. Cette décision emporte implicitement mais nécessairement le retrait des décisions attaquées. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 1er mars 2022 la plaçant en disponibilité d'office du 14 avril 2019 au 13 avril 2022 et de l'arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2022 prolongeant la mise à disponibilité jusqu'au 18 septembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En outre, Mme B devant recevoir l'intégralité du traitement pendant cette période, l'arrêté du 21 juin 2023 emporte également le retrait des décisions de rappel de traitement à compter d'avril 2022.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice.

Fait à Montpellier, le 30 novembre 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 novembre 2023,

La greffière,

B. FLAESCH

N°2202501