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2202501 Généré par l'IA

Challenge to 2022 Local Urban Plan Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2202501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged the 2022 Local Urban Plan (PLU) of a commune, specifically contesting several zoning regulations regarding green space percentages, housing density, building height/roof pitch limits, access requirements, and mandatory social housing quotas in a particular sector. The court dismissed the request through an order because the applicants failed to state any legal grounds or means in their petition, which challenged the PLU's approval, and this deficiency was not rectified within the two-month statutory appeal period following the document's publication, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to 2022 Local Urban Plan Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request through an order because the applicants failed to state any legal grounds or means in their petition, which challenged the PLU's approval, and this deficiency was not rectified within the two-month statutory appeal period following the document's publication, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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plan d'affectation plan social approbation des plans problème urbain moyens invocables hauteur maximale du bâtiment

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. et Mme B A contestent le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle approuvé en 2022 en tant que le règlement de ce document d'urbanisme prévoit en zone UBa et dans l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur Artzamendi le respect d'un pourcentage d'espaces de pleine terre de 35 % pour la réalisation des espaces libres, des plantations et des aires de jeux et de loisirs, la création de 6 à 10 logements maximum, une hauteur des constructions limitée à 10 m avec une pente de toiture comprise entre 35 et 40 %, la création d'un seul accès par unité foncière en cas de permis d'aménager ou de permis groupé, et la réalisation d'au moins 50 % de logements sociaux pour toute opération comprise entre 4 et 10 logements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code rajoute : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Si la requête de M. et Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, les requérants se bornent à invoquer leur désaccord sur certaines dispositions du règlement de ce document d'urbanisme applicables à la zone Uba sans toutefois soulever des moyens juridiques, et cette requête n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le

9 novembre 2022, date de son enregistrement au greffe du tribunal. Par suite, la requête de

M. et Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Pau, le 28 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition ;

La greffière,

N°2202501