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2202501 Généré par l'IA

Applicant's Appeal of Construction Permit Refusal Dismissed for Lack of Stated Conclusions

Numéro de cause 2202501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an applicant's administrative appeal seeking review of a construction permit refusal by a mayor, which had been followed by an unsuccessful administrative appeal to the prefect, because the submitted request merely transmitted the appeal to the prefect without stating any specific conclusions sought from the administrative court, violating the requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must set out the conclusions submitted to the judge, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject such requests by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant's Appeal of Construction Permit Refusal Dismissed for Lack of Stated Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis permis de construire communal approbation des plans demande adressée à l'autorité exceptions de procédure retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the defect (lack of stated conclusions) leading to the rejection based on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B transmet au tribunal le recours gracieux qu'il a formé auprès du préfet de la Côte-d'Or à la suite du refus opposé par le maire de Juillenay à sa demande de permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête de M. B qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'il a formé auprès du préfet de la Côte-d'Or à la suite du refus opposé par le maire de Juillenay à sa demande de permis de construire, n'énonce aucune conclusion soumise au tribunal ainsi que l'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,