Legislator Jurisprudence & Législation
2202500 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2202500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "parking" mention. The court ruled that claims concerning the refusal of the "invalidity" or "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and ordered the transfer of that portion of the file. Regarding the "parking" mention, the court found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the mandatory prior administrative claim to the departmental council president, despite being formally requested to regularize the filing after acknowledging receipt of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): The court ruled that claims concerning the refusal of the "invalidity" or "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and ordered the transfer of that portion of the file. Regarding the "parking" mention, the court found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the mandatory prior administrative claim to the departmental council president, despite being formally requested to regularize the filing after acknowledging receipt of the request.

Mots-clés

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production de créance incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union causes d'exclusion discrimination fondée sur un handicap délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the claim because it was manifestly inadmissible due to lack of mandatory prior claim.

Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish that claims regarding CMI mentions 'invalidity' or 'priority' fall under judicial jurisdiction, which justifies the transmission order in Article 2.

Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish that claims regarding CMI mentions 'invalidity' or 'priority' fall under judicial jurisdiction, which justifies the transmission order in Article 2.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish the requirement for a mandatory prior claim, which was not fulfilled, leading to the inadmissibility decision in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 16 mai 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action social et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article

L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article

L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". ".

3. Dans sa requête, Mme B conteste la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. En vertu des dispositions précitées, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Brest.

Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement :

4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

5. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 mai 2022, dont elle a accusé réception le 17 mai 2022, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en ce qui concerne les conclusions relatives au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B en ce qui concerne les conclusions relatives au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité est transmis au tribunal judiciaire de Brest.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Brest.

Fait à Rennes, le 13 mars 2023.

Le président désigné,

signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.