Dismissal of Housing Benefit Debt Remission Request for Lack of Grounds and Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the refusal by the family allowance fund to grant a remission of a housing benefit debt of 647 euros, but the submitted request lacked any statement of grounds or arguments against the contested decision, constituting a manifest ground for inadmissibility under the administrative justice code. Despite being provided with a regularization form via the electronic filing system, which was deemed received within two days, the requester failed to complete and return the necessary documents, leading the court, pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests not regularized within the allotted period, to dismiss the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Benefit Debt Remission Request for Lack of Grounds and Failure to Regularize: Despite being provided with a regularization form via the electronic filing system, which was deemed received within two days, the requester failed to complete and return the necessary documents, leading the court, pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests not regularized within the allotted period, to dismiss the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application (the operative part of the decision).
This provision authorized the president to reject the manifestly inadmissible application via an order.
The rejection was based on the lack of arguments/means developed in the application, as defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 647 euros.
Par une lettre du 28 novembre 2022, le tribunal a mis à la disposition de Mme B, via l'application " Télérecours citoyens ", un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. La requête de Mme B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " par le tribunal le 28 novembre 2022 et dont elle a pris connaissance le jour même à 19h41, Mme B n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 janvier 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm