Applicant v. Prefect Regarding Driving License Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant contested the prefect's decision of May 31, 2022, which rejected their request to exchange an Ivorian driving license for a French one, but the filed petition failed to set forth any legal grounds or means to support the claim. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition that lacks any statement of grounds and is not subsequently regularized within the appeal period is manifestly inadmissible, thereby warranting rejection by order under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. Prefect Regarding Driving License Exchange Refusal: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition that lacks any statement of grounds and is not subsequently regularized within the appeal period is manifestly inadmissible, thereby warranting rejection by order under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for summarily rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A conteste la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre de conduite français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par Mme A, qui conteste la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un titre de conduite français, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 29 novembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,