Military Service Correction and Medal Claim Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling the military authority to correct their service certificate to reflect 129 days served during Operation Harpie, rather than 3 days, and to issue the corresponding military medal, along with reimbursement of legal costs. The administrative tribunal, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the claims, seeking primary and sole injunctive relief, were manifestly inadmissible and therefore rejected the entire application through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Military Service Correction and Medal Claim Admissibility Challenge: The administrative tribunal, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the claims, seeking primary and sole injunctive relief, were manifestly inadmissible and therefore rejected the entire application through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the grounds that the claims were manifestly inadmissible, as per this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 M. B A, représenté par Me Casanova, demande au Tribunal :
1°) " d'enjoindre à l'autorité militaire d'avoir à rectifier l'attestation de séjour le concernant en mentionnant que le nombre de jours réalisés dans le cadre de l'opération " Harpie " est de 129 jours et non de 3 jours " ;
2°) de " lui enjoindre de lui délivrer la médaille de la protection militaire du territoire avec l'agrafe " Harpie ", outre 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Les conclusions susvisées de M. A sont - par leur objet même d'injonctions à titre principal et même unique- entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon le 29 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.