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2202500 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Petition for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2202500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision imposing an overpayment of a solidarity income benefit totaling €4,439.67 for the period of February 1 to July 31, 2020, but failed to comply with the court's request to regularize the petition by producing the contested administrative decision. Because the petitioner did not submit the required decision or justify the impossibility of doing so within the prescribed time limit, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Failure to Produce Contested Decision: Because the petitioner did not submit the required decision or justify the impossibility of doing so within the prescribed time limit, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la demande divorce sur requête commune annulation de la décision administrative procédure de nullité et renonciation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application of M. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit set.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 439,67 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020.

Par un courrier du 16 mai 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 7 juin avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

4. Par un courrier du 13 mai 2022, M. A a été invité à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'il entend contester. En dépit de ce courrier, le requérant n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce indiquant la date de dépôt de son recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

F. Roman