Jurisdictional Transfer in Disabled Adult Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the administrative court to annul a decision from the departmental commission concerning the refusal of an allowance for disabled adults, but the court determined that jurisdiction for disputes regarding the allowance for disabled adults rests exclusively with the judicial court, citing relevant sections of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families. Consequently, applying the rule allowing the administrative judge to reject requests outside their jurisdiction, the court issued an order dismissing the administrative claim and transmitted the file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Disabled Adult Allowance Dispute: Consequently, applying the rule allowing the administrative judge to reject requests outside their jurisdiction, the court issued an order dismissing the administrative claim and transmitted the file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on the matter.
Cited as part of the reasoning establishing the judicial jurisdiction over social security disputes, which supports the finding of administrative incompetence.
Cited as part of the reasoning defining the scope of social security litigation, including decisions from the commission.
Cited as part of the reasoning defining the jurisdiction of the judicial courts regarding commission decisions.
Cited to show the commission's competence in assessing eligibility for AAH, which is the subject of the dispute.
Cited to define the Adult Disabled Allowance (AAH), the subject of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".
3. Aux termes ensuite du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ".
4. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 20 septembre 2022, relative à l'allocation aux adultes handicapés, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Rennes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 15 décembre 2022.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.