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2202499 Généré par l'IA

Refusal of Remission of Housing Benefit Overpayment Debt Upheld Due to Applicant's Failure to Substantiate Financial Hardship

Numéro de cause 2202499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a remission of a housing benefit overpayment debt, arguing the debt was too high given the short period of the spouse's resumed activity and their inability to repay due to current financial constraints, including repayment of other family benefit overpayments. The court dismissed the application because, despite being formally invited to regularize the petition and provide necessary arguments and documentation to demonstrate the illegality of the decision and justify their financial hardship, the applicant failed to return the required form or supply concrete evidence regarding their resources and charges, leading the court to reject the request as lacking the necessary specifics to assess the merits of the claim under judicial review rules.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée; Refusal of Remission of Housing Benefit Overpayment Debt Upheld Due to Applicant's Failure to Substantiate Financial Hardship: The court dismissed the application because, despite being formally invited to regularize the petition and provide necessary arguments and documentation to demonstrate the illegality of the decision and justify their financial hardship, the applicant failed to return the required form or supply concrete evidence regarding their resources and charges, leading the court to reject the request as lacking the necessary specifics to assess the merits of the claim under judicial review rules.

Mots-clés

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gêne financière remboursement de dette défaut de preuve allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for not containing sufficient supporting arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 644,92 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement.

Il soutient que :

- l'indu résulte de la reprise d'activité de sa conjointe pendant une période d'un mois et dix jours en 2019 ;

- le montant de l'indu est trop élevé compte tenu de la faible période de reprise d'activité de sa compagne ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, d'autant qu'il rembourse déjà un trop-perçu de prestations familiales.

Par un courrier du 16 mai 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par lettre adressée le 16 mai 2022 dont il a été accusé réception le 21 mai suivant, M. C a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser, dans un délai de quinze jours, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

4. Alors que M. C n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, il se borne à indiquer que le montant de l'indu est disproportionné vis-à-vis de la durée de reprise d'activité de sa conjointe et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu restant à sa charge. Toutefois, le requérant ne verse aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, la requête de M. C qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 22 septembre 202La greffière,

M. B