Dismissal for Failure to Regularize Deficient Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an unspecified departmental decision reducing their disability income support benefit but filed a deficient petition that lacked the challenged decision and any legal arguments or grounds for annulment. Despite the court issuing a formal request on November 28, 2022, inviting the filer to regularize the petition by submitting the decision and a completed form within fifteen days, the filer failed to comply with the instructions. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the required regularization was not performed after formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Regularize Deficient Administrative Petition: Despite the court issuing a formal request on November 28, 2022, inviting the filer to regularize the petition by submitting the decision and a completed form within fifteen days, the filer failed to comply with the instructions. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the required regularization was not performed after formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the final operative order.
This article provided the jurisdictional basis for the administrative judge to reject the request by order due to lack of regularization.
This article defined the requirement (producing the contested decision) that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, complétée le 12 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant une décision, non jointe à sa requête, par laquelle le département du Puy-de-Dôme a retiré la moitié de son allocation de revenu de solidarité active (RSA).
Par une lettre du 28 novembre 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée et lui a également adressé un formulaire de requête à retourner complété, dans ce même délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée et ne développe, à l'encontre de cette décision en litige, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Or, une demande de régularisation a été adressée à ces fins par le tribunal par un courrier envoyé le 28 novembre 2022, et réceptionnée le 30 novembre 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé, dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm