Family Allowance Fund Debt Reduction Annulment Petition Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a partial debt reduction decision by the family allowance fund concerning housing assistance, claiming the resulting debt of €755.02 was due to an error by the fund rather than themselves. The administrative court rejected the petition by order, reasoning that the sole argument presented—that the fund made a calculation error after being notified of changes—was an inoperative ground for challenging the challenged decision, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claim lacked sufficiently substantiated legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Reduction Annulment Petition Dismissal: The administrative court rejected the petition by order, reasoning that the sole argument presented—that the fund made a calculation error after being notified of changes—was an inoperative ground for challenging the challenged decision, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claim lacked sufficiently substantiated legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicants' claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the sole argument presented was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL), laissant à leur charge un montant de 755,02 euros.
Ils soutiennent que l'erreur provient de la CAF et ne leur est pas imputable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Dans leur requête, M. et Mme B font valoir qu'ils ont alerté rapidement les services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire des changements important de l'aide personnelle au logement perçue, et se bornent à indiquer que c'est la CAF qui a commis une erreur de calcul. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm