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2202497 Généré par l'IA

Individuals v. Municipality Regarding Drainage Ditch Modification and Flood Damage Compensation

Numéro de cause 2202497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought the annulment of a municipality's implicit refusal to modify drainage ditches bordering their homes, demanding the execution of flood-prevention works and compensation. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the applicants failed to specify the legal basis for the demanded municipal action, did not adequately detail the ditch conditions or the associated flood risk, and provided insufficient factual evidence to allow for the assessment of the merits of their claims, thus falling under the grounds for summary dismissal of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Individuals v. Municipality Regarding Drainage Ditch Modification and Flood Damage Compensation: D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union responsabilité pour dégâts d'eau évaluation des risques modification de la servitude exclusion de responsabilité communale terrain communal

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. E B, Mme D A, M. C F et Mme G F demandent au tribunal ;

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Cormeray a rejeté leur demande d'aménagement des fossés d'écoulement bordant leurs habitations ;

2°) d'enjoindre à la commune de Cormeray d'exécuter, dans un délai de six mois, les travaux nécessaires à la suppression des risques d'inondation de leurs habitations ;

3°) de condamner la commune de Cormeray à leur verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, M. B et autres se bornent à relever que la commune n'a ni accusé réception de leur demande, ni délibéré sur leur demande, et qu'elle n'a pas engagé les travaux demandés, sans indiquer en quoi ces circonstances affecteraient la légalité de la décision qu'ils contestent. De plus, s'ils se prévalent d'un risque d'inondation, ils ne montrent pas en quoi l'état des fossés, qu'ils ne décrivent pas, nécessiterait un aménagement. De surcroît, la note qu'ils produisent concernant l'état des fossés n'est assortie d'aucune photographie ni d'aucun autre élément permettant de corroborer les faits qu'ils allèguent. Enfin, les requérants n'indiquent pas sur quel fondement il appartiendrait à la commune de Cormeray de réaliser les travaux qu'ils demandent. Dès lors, les moyens invoqués par les requérantes ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E B, Mme D A, M. C F et Mme G F doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E B, Mme D A, M. C F et Mme G F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme D A, M. C F et Mme G F.

Fait à Orléans, le 17 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.