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2202497 Généré par l'IA

Judicial Review of Examination Grade Assessment Jurisdiction

Numéro de cause 2202497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review by the administrative court to compel the rectification of a grade awarded by a jury following an examination for a supplementary certification in cinema and audiovisuals. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction does not extend to ruling on requests other than those seeking annulment of a decision or payment of a sum, and it is not the role of the administrative judge to scrutinize the merits of a candidate's performance as assessed by a jury.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Examination Grade Assessment Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction does not extend to ruling on requests other than those seeking annulment of a decision or payment of a sum, and it is not the role of the administrative judge to scrutinize the merits of a candidate's performance as assessed by a jury.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond règlement d'examen taxation par appréciation appréciation des compétences autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The appeal is rejected based on the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on the power granted by this article to dismiss inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de rectifier la note que lui a attribuée le jury à l'issue de l'examen de la certification complémentaire " cinéma et audiovisuel ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de rectifier la note que lui a attribuée le jury à l'issue de l'examen de la certification complémentaire " cinéma et audiovisuel ", M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif auquel, en tout état de cause, il n'appartient pas de de contrôler les appréciations portées par un jury sur les mérites d'un candidat. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,