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2202496 Généré par l'IA

Local Authority Fails to Suspend Disciplinary Reinstatement Pending Appeal

Numéro de cause 2202496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A local authority sought an urgent suspension of a disciplinary review board's decision imposing a two-year temporary exclusion from duties on an employee who had previously assaulted a superior, arguing that the decision to reinstate the employee would disrupt service due to the employee's aggressive nature and an ongoing criminal case. The court dismissed the request because the existence of a criminal proceeding did not establish urgency, and the local authority failed to demonstrate that reemploying the agent, who had been with the service since 2014, would cause serious and immediate harm to the public interest or disrupt service to an extent justifying suspension without waiting for the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Local Authority Fails to Suspend Disciplinary Reinstatement Pending Appeal: The court dismissed the request because the existence of a criminal proceeding did not establish urgency, and the local authority failed to demonstrate that reemploying the agent, who had been with the service since 2014, would cause serious and immediate harm to the public interest or disrupt service to an extent justifying suspension without waiting for the final judgment on the merits.

Mots-clés

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autorité disciplinaire collectivité locale suspension provisoire mandataire examen sur le fond suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application.
Article L. 522-3 du même code
The court based its decision to reject the request on this provision because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article L. 522-3 du même code

The court based its decision to reject the request on this provision because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, représentée par Me Marty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis du conseil de discipline de recours rendu à l'issue de sa séance du 28 avril 2022, notifié le 7 juillet 2022, qui estime que les faits reprochés à M. A doivent être sanctionnés par une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit,

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. La communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne fait valoir que

M. A, adjoint technique de 1ère classe a, le 11 octobre 2018, agressé et insulté son supérieur hiérarchique. Le conseil de discipline a émis l'avis de réprimer ses faits par une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an. Le président de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, estimant cette sanction insuffisante, a décidé de révoquer

M. A. Ce dernier a alors saisi le conseil de discipline de recours qui, par un avis du

28 avril 2022, a retenu la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Pour caractériser l'urgence à suspendre cette décision la communauté d'agglomération se prévaut d'une instance pénale en cours visant M. A et soutient que l'avis rendu par le conseil de discipline de recours l'oblige à réintégrer M A, ce qui est de nature à perturber le bon fonctionnement du service eu égard à la nature agressive de M. A. En premier lieu, si elle fait valoir que le tribunal de céans ne pourra se prononcer qu'à la vue de la procédure pénale, l'existence d'une telle procédure n'est pas de nature à caractériser l'urgence. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui compte environ 350 agents, serait dans l'impossibilité de donner une affectation adéquate à M. A sans que celle-ci porte atteinte à l'intérêt du service en en perturbant le bon fonctionnement. Enfin elle ne peut se borner à soutenir que l'agressivité de son agent rend sa réintégration impossible, alors qu'il ressort de ses propres écritures que M. A est employé par la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne depuis le 1er septembre 2014. Il suit de là que la réintégration de ce dernier ne créée pas une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

O. NIZET

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