Company v. Administration on Partial Activity Compensation Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of an implicit rejection and a prior refusal concerning its application for partial activity compensation, arguing the refusal was merely a formality due to administrative closure orders. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to specify any legal means or provisions violated, thereby not meeting the mandatory requirements set forth in the Code of Administrative Justice for establishing jurisdiction and properly stating a cause of action, and since no regularization was possible after the appeal deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Company v. Administration on Partial Activity Compensation Application Rejection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to specify any legal means or provisions violated, thereby not meeting the mandatory requirements set forth in the Code of Administrative Justice for establishing jurisdiction and properly stating a cause of action, and since no regularization was possible after the appeal deadline expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the application.
The court relies on this article to reject the request via an order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, la SARL Sajuchauss représentée par Me Broom demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur sa demande du reçue le 30 décembre 2021, ensemble la décision du 3 novembre 2021 portant refus de validation de sa demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle ;
2°) de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et le paiement des dépens.
Elle soutient que le refus de sa demande ne relève que d'un problème de pur formalisme en raison de la fermeture administrative des établissements mise en place par décret du 19 mars 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La société se borne à indiquer que la fermeture de son établissement lié aux mesures de confinement justifie sa demande d'allocation d'activité partielle et que le refus opposé ne relève que d'un problème de pur formalisme. Ce faisant, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Sa requête ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de la SARL Sajuchauss est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sajuchauss et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
2202495