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2202495 Généré par l'IA

LLC Seeks Suspension of Platform De-referencing Over Alleged Financial Harm and Procedural Errors

Numéro de cause 2202495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought an urgent order to suspend a nine-month de-referencing decision from a professional training platform, alleging serious and immediate financial harm and citing serious doubts about the legality of the administrative decision, including incompetence and procedural irregularities. The administrative judge denied the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, beyond a mere assertion, to establish that the claimed loss of revenue seriously and immediately threatened its continued operation, leading the court to conclude that the necessary condition of urgency under administrative law was not met, irrespective of the merits of the underlying legality claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; LLC Seeks Suspension of Platform De-referencing Over Alleged Financial Harm and Procedural Errors: The administrative judge denied the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, beyond a mere assertion, to establish that the claimed loss of revenue seriously and immediately threatened its continued operation, leading the court to conclude that the necessary condition of urgency under administrative law was not met, irrespective of the merits of the underlying legality claims.

Mots-clés

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erreur administrative société à responsabilité limitée décisions incidentes cessation de paiement perte financière violation du devoir de diligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the basis of the applicant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs against the Caisse des dépôts et consignations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Espace gestion Charente-Maritime, représentée par Me Lelong, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte Formation " pour une durée de 9 mois et de la décision du 9 août 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de référencer à nouveau ses offres de formation ;

3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision de déréférencement a pour conséquence de suspendre son inscription sur le site des formations (EDOF) pendant une durée de 9 mois, sans avoir la certitude de pouvoir référencer de nouveau ses formations, ce qui lui occasionne une perte moyenne de 3 800 euros par mois ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; la décision du 30 juin 2022 est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir réellement appliqué la procédure contradictoire prévue par l'article 10 des conditions générales d'utilisation ; les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 octobre 2022 sous le n°2202497 par laquelle la SARL Espace gestion Charente-Maritime demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de la situation d'urgence qu'elle invoque, la société à responsabilité limitée (SARL) Espace gestion Charente-Maritime soutient que les décisions contestées lui occasionnent une perte moyenne de 3 800 euros par mois. Toutefois, la seule attestation qu'elle produit à l'effet de justifier de cette perte financière est dépourvue de toute pièce justificative. Au surplus, la requérante, qui peut proposer des actions de formation en dehors du dispositif du compte personnel formation, ne produit aucun élément circonstancié, notamment comptable ou financier, permettant d'établir qu'une telle perte de chiffre d'affaires serait de nature à menacer la pérennité de son exploitation. Par suite et compte-tenu de l'intérêt public s'attachant, d'une part, au bon fonctionnement du dispositif du compte personnel formation et, d'autre part, à la surveillance du marché de la formation professionnelle, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL Espace gestion Charente-Maritime ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Espace gestion Charente-Maritime est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Espace gestion Charente-Maritime et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Poitiers, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

Signé

D. GERVIER