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2202494 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Proceeding After Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2202494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the Minister of Justice's decision refusing their direct integration as a municipal police officer and requested an order compelling reconsideration, after an earlier request for suspension was rejected because the arguments failed to raise a serious doubt as to the decision's legality. The court dismissed the principal action by recording an official withdrawal, pursuant to the administrative justice code, because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their main proceeding within the one-month deadline following the notification of the prior referral judgment's rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Proceeding After Rejection of Suspension Request: The court dismissed the principal action by recording an official withdrawal, pursuant to the administrative justice code, because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their main proceeding within the one-month deadline following the notification of the prior referral judgment's rejection.

Mots-clés

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licenciement administratif désistement d'action demande de réexamen administratif recours en annulation ministre de la justice notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders that the ex officio withdrawal of the application by Mrs. A be noted, which is the dispositive action taken by the court.
Article R. 222-1
This article grants the President of the administrative tribunal the authority to dismiss manifestly inadmissible requests by order, providing the procedural basis for the court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders that the ex officio withdrawal of the application by Mrs. A be noted, which is the dispositive action taken by the court.

Article R. 222-1

This article grants the President of the administrative tribunal the authority to dismiss manifestly inadmissible requests by order, providing the procedural basis for the court's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Noel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2022 par laquelle le

garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de procéder à son intégration directe au sein de l'administration de la commune de Cugnaux en qualité d'agent de police municipale à compter du 1er mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande

dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous

astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2202481 du 20 mai 2022,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n° 2202481 de Mme A tendant à la suspension de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de procéder à son intégration directe au sein de l'administration de la commune de Cugnaux en qualité d'agent de police municipale à compter du 1er mars 2022 a été rejetée par ordonnance du 20 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et ce, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par conséquent, Mme A n'ayant pas confirmé maintenir sa requête doit être réputée s'être désistée. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,