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2202492 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Pursue Overtime Claim Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2202492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing payment for five hours of overtime worked during the 2021-2022 school year and requested an order compelling the relevant Regional Directorate to make the payment. The administrative court noted that after the initial filing, the litigant had failed to respond to prior correspondence, including an invitation to mediation, and subsequently failed to expressly confirm the maintenance of their action when formally requested to do so pursuant to the Code of Administrative Justice; consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and ordered that the withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Pursue Overtime Claim Leads to Deemed Withdrawal: The administrative court noted that after the initial filing, the litigant had failed to respond to prior correspondence, including an invitation to mediation, and subsequently failed to expressly confirm the maintenance of their action when formally requested to do so pursuant to the Code of Administrative Justice; consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and ordered that the withdrawal be formally noted.

Mots-clés

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fiction de retrait heures de travail supplémentaires recours en annulation en droit de l'Union production de créance ordre de paiement contributions d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving formal acknowledgment of the withdrawal of the case by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis authorizing the designated magistrate to issue an order recognizing a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine lui a refusé le paiement de cinq heures supplémentaires au titre de l'année scolaire 2021-2022 ;

2°) d'enjoindre au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine de faire procéder au paiement de ces heures ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé le 25 juillet 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. M. A n'a pas répondu à la demande du tribunal du 11 mai 2023 sollicitant son accord pour organiser une médiation, comme l'avait proposé le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine. Plus généralement, il n'a adressé aucune production au tribunal depuis l'introduction de sa requête le 6 octobre 2022. Dans ces conditions, et au regard de l'enjeu du litige, il lui a été indiqué, par un courrier transmis par l'application " Télérecours citoyen " le 25 juillet 2023, qu'il est réputé avoir reçu dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.

4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Poitiers, le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. HENRY

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La Greffière,

Signé

C. ROBIN