Claimant's Withdrawal of Main Claims and Ancillary Ruling on Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a hospital's decision denying a new standard allowance and requested payment of the due allowance dating from a specific prior date; however, the claimant later formally and unconditionally withdrew these claims for annulment and condemnation. The court accepted the withdrawal of the main claims, ruling that it could rule on the remaining ancillary claim for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision, and therefore ordered the hospital to pay the claimant 700 euros for those costs while rejecting the hospital's own corresponding request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant's Withdrawal of Main Claims and Ancillary Ruling on Legal Costs: The court accepted the withdrawal of the main claims, ruling that it could rule on the remaining ancillary claim for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision, and therefore ordered the hospital to pay the claimant 700 euros for those costs while rejecting the hospital's own corresponding request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives effect to the applicant's withdrawal of the annulment and condemnation claims.
The court orders the hospital to pay the applicant a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court rejects the hospital's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis for the President's ability to rule by order, including giving effect to withdrawals and ruling on cost claims.
Cited as the basis for ordering the payment of legal costs between the parties in Articles 2 and 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arras lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras le versement à Mme A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier d'Arras de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Arras versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Arras.
Fait à Lille, le 5 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,