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2202491 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension Application

Numéro de cause 2202491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment or reform of an administrative order issued by the prefect closing its establishment for four months, following the summary judgment judge's prior rejection of a request for suspension due to a lack of serious doubt regarding the legality of the closure order. The court, relying on the relevant administrative justice code provisions, ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month deadline after being notified of the rejection of its interim relief application (and did not file an appeal against that rejection), the company was deemed to have withdrawn its entire request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension Application: The court, relying on the relevant administrative justice code provisions, ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month deadline after being notified of the rejection of its interim relief application (and did not file an appeal against that rejection), the company was deemed to have withdrawn its entire request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation du congé annulation de la décision administrative référé dissolution de la société suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal (désistement) of the company LGMIB's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president of the chamber to issue an order noting a withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal ground for deeming the request withdrawn because the applicant failed to confirm its continuation following the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la société LGMIB, représentée par Me Ehora et Me Porcher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " le French " pour une durée de quatre mois, ou à titre subsidiaire de réformer cet arrêté en prononçant une sanction d'avertissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2202461 du 8 août 2022,

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2202461 du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par la société LGMIB demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " le French " pour une durée de quatre mois. Cette requête en référé suspension a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée par courrier postal avec accusé de réception à la société LGMIB le 24 août 2022, cette notification lui rappelant qu'elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de sa requête. L'ordonnance de référé du 8 août 2022 a, au demeurant, également été notifiée les 9 et 22 août 2022 aux deux avocats de la société LGMIB, avec la même mention indiquant l'obligation de confirmer le maintien de la requête en annulation. La société LGMIB n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête en annulation. Elle n'a pas davantage formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 8 août 2022. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LGMIB.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LGMIB et au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 7 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.