Challenge to Refusal of Highest Baccalaureate Distinction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision of the examination board not to award the highest distinction ("Très bien") on their professional baccalaureate exam in electrical trades. The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge is not empowered to review the assessment made by an examination jury regarding a candidate's skills and aptitudes, nor can the court issue injunctions to the administration to revise an examination score, absent specific legal provisions allowing such intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Refusal of Highest Baccalaureate Distinction: The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge is not empowered to review the assessment made by an examination jury regarding a candidate's skills and aptitudes, nor can the court issue injunctions to the administration to revise an examination score, absent specific legal provisions allowing such intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the dismissal of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for rejecting the appellant's claim.
This article explicitly orders the rejection of M. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas lui délivrer la mention " Très bien " à l'examen du baccalauréat professionnel Métiers de l'électricité et de ses environnements, session 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 10 août 202La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.