Legislator Jurisprudence & Législation
2202489 Généré par l'IA

Petitioner v. University (Enrollment Refusal)

Numéro de cause 2202489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university decision refusing enrollment in a first-year Bachelor's program, arguing the refusal lacked proper motivation, that they possessed the necessary knowledge, and that the refusal impeded their professional project. The court rejected the request, finding the arguments inoperable because the undisputed basis for the administrative decision was the petitioner's failure to submit the application by the established January 1st deadline, justifying dismissal under the administrative justice code provision for striking requests with inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. University (Enrollment Refusal): The court rejected the request, finding the arguments inoperable because the undisputed basis for the administrative decision was the petitioner's failure to submit the application by the established January 1st deadline, justifying dismissal under the administrative justice code provision for striking requests with inoperable grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif exception d'inconstitutionnalité demande et procédure d’enregistrement échec définitif aux examens forclusion pour tardiveté admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim is based on the grounds provided in this article, specifically concerning claims with inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le vice-président du Centre des Etudes et de la Vie Universitaire de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 a rejeté sa candidature à l'inscription en Licence 1 " Information Communication ".

Il fait valoir que :

- la décision de refus de sa candidature est insuffisamment motivée ;

- il dispose des connaissances nécessaires pour accéder à cette formation ;

- cette décision de refus le place dans l'incapacité de réaliser son projet professionnel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A conteste devant le tribunal la décision par laquelle le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 a rejeté sa candidature à l'inscription en Licence 1 " Information Communication ". A l'appui de sa requête, il fait valoir que la décision de refus n'est pas suffisamment motivée, qu'il dispose du niveau de connaissances nécessaire pour accéder à la formation et que cette décision le place dans l'incapacité de réaliser son projet professionnel. Cependant, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif, non contesté, qu'il a déposé sa candidature au-delà du délai d'inscription, fixé au 1er janvier 2022, les moyens ainsi soulevés par le requérant sont sans influence sur la légalité de la décision contestée et ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. B