Legislator Jurisprudence & Législation
2202488 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Municipal Decision on Building Conversion Dismissed Due to Inoperative Argument Regarding Loss of Enjoyment

Numéro de cause 2202488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the conversion of the third and fourth floors of a building into living space, arguing that the resulting new openings would overlook her property, impair its enjoyment, and devalue it. The court dismissed the petition in an order, reasoning that the sole ground of appeal—that the project would lead to a loss of property enjoyment—constituted a manifestly inoperative argument, justifying rejection under procedural rules without needing to rule on the municipality's objection regarding the petitioner's lack of standing to sue.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Municipal Decision on Building Conversion Dismissed Due to Inoperative Argument Regarding Loss of Enjoyment: The court dismissed the petition in an order, reasoning that the sole ground of appeal—that the project would lead to a loss of property enjoyment—constituted a manifestly inoperative argument, justifying rejection under procedural rules without needing to rule on the municipality's objection regarding the petitioner's lack of standing to sue.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de procédure qualité pour recourir argumentation motivée propriété immobilière légitimation de la commune qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application because the sole argument presented was manifestly inoperative, as per the conditions set out in this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant municipality in its defense brief regarding the award of costs, although the final orders did not explicitly rule on costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requérante et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 8 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de Lèves ne s'est pas opposé à la déclaration préalable souscrite par M. B en vue de l'aménagement des troisième et quatrième étage d'un immeuble situé 7 rue des Grands prés en tant que cet arrêté n'impose pas une disposition différente des pièces à vivre créées dans cet immeuble.

Elle soutient que les pièces à vivre créées dans les appartements aménagés à cette occasion sont de nature, en créant des vues sur sa propriété, à affecter la jouissance de son bien et à le dévaloriser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la commune de Lèves conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la requérante ;

- le projet soumis ne pouvait faire l'objet d'une opposition à déclaration préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

2. A l'appui de sa requête, Mme C se borne à indiquer que le projet en cause est de nature à entrainer une perte de jouissance de son bien.

3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que d'un moyen manifestement inopérant, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lèves.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Lèves et à M. D B.

Fait à Orléans, le 2 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.