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2202488 Généré par l'IA

Failure to Provide Priority Status Decision Renders Housing Compulsion Claim Inadmissible

Numéro de cause 2202488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to rehouse him, asserting that the prior housing offer made after being recognized as eligible for emergency housing by the mediation commission was unsuitable, and that he had not received any subsequent adequate offer within the six-month statutory period. The court rejected the claim by ordinance because, despite being specifically requested by letter on June 8, 2022, the litigant failed to provide the required decision from the mediation commission recognizing his priority status, resulting in the manifest inadmissibility of the application under the rules governing the summary rejection of unregularized proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Provide Priority Status Decision Renders Housing Compulsion Claim Inadmissible: The court rejected the claim by ordinance because, despite being specifically requested by letter on June 8, 2022, the litigant failed to provide the required decision from the mediation commission recognizing his priority status, resulting in the manifest inadmissibility of the application under the rules governing the summary rejection of unregularized proceedings.

Mots-clés

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ordre d'évacuation ordonnance de nécessité priorité de relogement privilège dans la faillite placement à des fins d'assistance droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B C doit être regardée comme demandant au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.

M. C soutient qu'il a reçu une proposition de logement qu'il a dû refuser comme n'étant pas adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.

Par courrier en date du 8 juin 2022, M. C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision de la commission de médiation l'ayant reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 juin 2022 M. C n'a pas adressé au tribunal la décision de la commission de médiation qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nice, le 25 juillet 202Le magistrat désigné,

signé

D. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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