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2202487 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Award of Legal Costs in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2202487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued by the municipality for a real estate development of 11 housing units, but subsequently filed a motion to withdraw their appeal, which the court accepted pursuant to its authority to rule on matters where the sole remaining issue is the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the request and ordered the initial applicants to pay the developer €1,000 under the aforementioned article concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Award of Legal Costs in Building Permit Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the request and ordered the initial applicants to pay the developer €1,000 under the aforementioned article concerning legal costs.

Mots-clés

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permis de construire frais d'équipement objet du litige frais administratifs retrait de la requête demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum to SCCV Jev following the withdrawal of the case.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to rule on the request for judicial costs following a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 novembre 2022 et le 30 novembre 2022, M. A et Mme B C, représentés par Me Lonné, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Jev un permis de construire un ensemble immobilier comportant 11 logements et 23 places de stationnement sur un terrain situé 926 allée du Plumet ;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la SCCV Jev, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Saint-Paul-lès-Dax conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête, et concluent au rejet des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 000 euros à verser à la SCCV Jev en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : M. et Mme C verseront à la SCCV Jev une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, à la SCCV Jev et à la commune de Saint-Paul-lès-Dax.

Fait à Pau, le 27 février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

N°2202487