Withdrawal of Residency Permit Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residency permit and an injunction compelling the prefect to issue a temporary "private and family life" card, but later formally withdrew (desisted from) these principal claims after the requested permit was actually issued. Consequently, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests pursuant to its authority to rule on matters remaining only concerning costs, and ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for legal fees under relevant provisions, given the petitioner's total legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Claim and Award of Legal Costs: Consequently, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests pursuant to its authority to rule on matters remaining only concerning costs, and ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for legal fees under relevant provisions, given the petitioner's total legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving notice of withdrawal and ruling on costs.
Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer, concerning legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A B, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 octobre 2021 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par Mme B.
Par un acte enregistré le 2 janvier 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Belaïche, avocat de Mme B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Belaïche, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Belaïche et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,