Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Work-Related Illness Recognition Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a refusal to recognize the work-related nature of an illness and requested an order compelling the municipality to grant recognition and pay damages, asserting procedural defects in the refusal decision and manifest error in its assessment due to medical evidence. The court issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline given following an invitation to do so, as required by procedural rules, resulting in the claims being deemed withdrawn, while also rejecting the municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Work-Related Illness Recognition Appeal: The court issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline given following an invitation to do so, as required by procedural rules, resulting in the claims being deemed withdrawn, while also rejecting the municipality's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim based on the procedural consequences established by Article R. 612-5-1 CJA.
This article provided the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their claims due to failure to confirm their maintenance.
This article was cited in the dispositive when the court rejected the commune's request for costs.
The court rejected the commune's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022, par laquelle le maire de la commune de Vignemont a refusé de reconnaitre l'imputabilité de sa maladie au service, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 1er avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vignemont de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Vignemont à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 16 mars 2022 ne comporte pas la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur de l'acte ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la reconnaissance de sa maladie professionnelle par les avis médicaux de son médecin et de la commission de réforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Vignemont, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 janvier 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions par un courrier du 22 janvier 2024 communiqué à son avocat par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 24 janvier 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A à verser à la commune de Vignemont la somme qu'elle demande au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vignemont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Vignemont.
Fait à Amiens, le 18 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.