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2202486 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Director (Property Tax Abatement)

Numéro de cause 2202486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the cancellation of a property tax assessed for the year 2022 against the claimant's deceased father, relying on the fact that the estate was unsettled and the claimant received a disability allowance. The administrative director had previously rejected the abatement request because the claimant was not the property owner and did not meet the legal conditions for the disability-related tax relief. The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the claimant failed to effectively contest the administrative director's specific grounds for rejection, relying instead on inoperable arguments related to the unsettled succession and personal disability allowance, which did not address the ownership requirement or the specific legal basis for the tax relief sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Director (Property Tax Abatement): The administrative director had previously rejected the abatement request because the claimant was not the property owner and did not meet the legal conditions for the disability-related tax relief. The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the claimant failed to effectively contest the administrative director's specific grounds for rejection, relying instead on inoperable arguments related to the unsettled succession and personal disability allowance, which did not address the ownership requirement or the specific legal basis for the tax relief sought.

Mots-clés

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succession du de cujus succession fiscale impôt foncier biens meubles déduction fiscale procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the appeal because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. C B a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Billom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 24 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de M. B tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle son père, M. C B, a été assujetti au titre de l'année 2022, au motif qu'il ne pouvait solliciter le dégrèvement de taxe foncière, applicable aux personnes bénéficiant de l'allocation adultes handicapés sous certaines conditions, ni introduire une réclamation contentieuse, faute d'être le propriétaire de l'immeuble en litige. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe foncière en litige, M. B, qui réside dans le logement appartenant à son père décédé, se borne à se prévaloir de ce qu'en effet, la succession de son père n'a pas encore été réglée et de ce qu'il perçoit l'allocation adultes handicapés. Toutefois, ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation contentieuse. Ainsi, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2202486JC