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2202485 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Following Failure to Respond to Court Invitation

Numéro de cause 2202485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing her daughter's admission to a general and technological high school grade, but following an invitation by the court pursuant to the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of her claim within a one-month period, the litigant failed to respond by the deadline. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn her entire claim, and formally recorded this official withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Following Failure to Respond to Court Invitation: Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn her entire claim, and formally recorded this official withdrawal by order.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative ordonnance de non-entrée en matière demande tardive de récusation procédure en annulation grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme D C.

This order formally acknowledges the withdrawal of the appeal (désistement d'office).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to officially record the withdrawal (donner acte des désistements) in the operative order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the finding that the petitioner is deemed to have withdrawn the request, which justifies the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 juin 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire a refusé l'admission de sa fille B A en classe de seconde générale et technologique.

Par une lettre du 6 septembre 2023, Mme C a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () " et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme C a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier transmis au moyen de l'application " Télérecours " le 6 septembre 2023 et dont elle est réputée avoir eu connaissance le 20 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, et informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme D C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Orléans, le 23 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.