Withdrawal of Annulment Claims and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul several administrative decisions by an agglomeration community that placed him on ordinary sick leave not attributable to service, commencing retroactively and involving a reduction in pay, and also requested placement on service-related sick leave and the cancellation of related debt. The court noted that the applicant formally withdrew (desisted from) all his annulment claims in a subsequent filing but maintained his claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; accordingly, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment requests and ordered the agglomeration community to pay the applicant a sum of 900 euros to cover his legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Award of Legal Costs: The court noted that the applicant formally withdrew (desisted from) all his annulment claims in a subsequent filing but maintained his claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; accordingly, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment requests and ordered the agglomeration community to pay the applicant a sum of 900 euros to cover his legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the community of agglomeration to pay a sum to M. A for costs incurred by him.
This provision was cited as the basis for the President of the judging panel to acknowledge the withdrawal of the annulment claims by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lelong , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale de la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault le plaçant à titre rétroactif en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 29 novembre 2021 avec un mi-traitement à compter de septembre 2022, voir à compter d'avril 2022 si un titre exécutoire devait être émis en régularisation de la situation écoulée ;
2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault l'a placé en congé maladie ordinaire non imputable au service à compter du 30 novembre 2021 avec maintien d'un plein traitement jusqu'au 28 février 2022 et versement d'une rémunération à demi-traitement à compter du 1er mars 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault l'a mis en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 30 novembre 2021, avec versement d'un plein traitement jusqu'au 28 février 2022 et ensuite un versement d'un demi-traitement du 1er mars 2022, jusqu'au 9 septembre 2022 ;
4°) d'enjoindre la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault de le placer en arrêt maladie imputable au service à compter du 29 novembre 2021 et d'en tirer les conséquences, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir avec annulation du titre exécutoire contesté parallèlement à titre gracieux et décharge de la créance de 7 797,58 € nets arrêtée à la date du 31 août 2022 mentionnée dans la lettre du 9 septembre 2022 ;
5°) à défaut, d'enjoindre dans les mêmes conditions, l'administration de réexaminer sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. A se désiste de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement de M. A de ses conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions en annulation.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Châtellerault versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault et à la Direction départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 3 mai 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2202485