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2202485 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Mobility Inclusion Card Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2202485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, citing their health status. The court dismissed the request via an order, reasoning that despite being formally invited to regularize their filing and provide supporting documentation regarding their claimed disability, the litigant failed to submit any justificative elements necessary for the tribunal to assess the merits of the claim, rendering the request subject to rejection under provisions allowing dismissal for claims insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Litigant's Claim for Mobility Inclusion Card Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the request via an order, reasoning that despite being formally invited to regularize their filing and provide supporting documentation regarding their claimed disability, the litigant failed to submit any justificative elements necessary for the tribunal to assess the merits of the claim, rendering the request subject to rejection under provisions allowing dismissal for claims insufficiently substantiated.

Mots-clés

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production de créance endossement allégations de santé discrimination fondée sur un handicap capacité partielle d'exercer les droits civils grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it lacked sufficient supporting precision, as stipulated by this article for rejecting requests.

Art. 1er

This article constitutes the final order dismissing the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 7 juin 2022, Mme B invoque son état de santé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 18 août 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 19 août 2022, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé et, notamment, la nature et la gravité du handicap dont elle dit être atteinte.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2202485 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 11 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.