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2202483 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Judicial Review for Drug Test Irregularity

Numéro de cause 2202483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a ten-month administrative driver's license suspension imposed by the prefect, requesting an order for a technical examination or expert evaluation under the road code, claiming procedural irregularity in the initial drug testing and that his workplace environment could have falsely skewed the initial saliva test results. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the provisions governing the possibility of requesting a confirmatory technical examination or expertise following a roadside saliva test relate to criminal proceedings before the judicial authority, and therefore, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on alleged failures by law enforcement regarding the procedural obligation to inform the driver of this right or to contest the material facts of the underlying traffic offense.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Judicial Review for Drug Test Irregularity: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the provisions governing the possibility of requesting a confirmatory technical examination or expertise following a roadside saliva test relate to criminal proceedings before the judicial authority, and therefore, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on alleged failures by law enforcement regarding the procedural obligation to inform the driver of this right or to contest the material facts of the underlying traffic offense.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel exécution administrative droit de la circulation routière État de droit conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it only contained inoperative arguments, applying this specific provision of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'ordonner que soit réalisée l'expertise ou l'examen technique prévus aux articles R. 235-11 et R. 235-6 du code de la route ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois.

Il soutient que :

- la décision de suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de dix mois, prononcée le 27 octobre 2022 par le préfet du Calvados, fait suite à une décision de rétention de son permis de conduire prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- il ne consomme pas de substances classées comme stupéfiants ;

- en raison de l'environnement dans lequel il est amené à travailler, le test salivaire opéré par les forces de l'ordre le 24 octobre 2022 a pu être faussé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Aux termes de l'article R. 235-6 du même code : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ". L'article R. 235-11 du même code prévoit : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ".

3. Les dispositions précitées du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Le requérant n'est pas recevable à mettre en cause, devant le juge administratif, à l'occasion de sa contestation de l'arrêté de suspension de son permis de conduire pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, un éventuel manquement par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route.

4. M. B A soutient que les éléments matériels constatés par la brigade motorisée de la gendarmerie de Vire, lors du contrôle du 24 octobre 2022 ayant donné lieu à la rétention de son permis de conduire, sont inexacts. Il expose qu'il a été privé d'une garantie en raison du refus opposé à sa demande de recourir à un examen technique ou à une expertise. Il fait également valoir qu'il ne consomme pas de cannabis et que le test salivaire a pu être faussé dès lors qu'il est en contact avec des consommateurs de cannabis sur son lieu de travail. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'ordonner l'expertise prévue à l'article R. 235-11 du code de la route et de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Ainsi, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 16 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

la greffière

C. Bénis