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2202480 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Sought for Driving Point Deduction Upheld

Numéro de cause 2202480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw three points from their driving license based on an offense committed nearly a year prior, asserting they were neither stopped nor recorded by a speed camera. The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the issuance of an enforceable title for a fixed penalty fine, even if increased, establishes the reality of the offense, rendering the petitioner's claims that they were not caught irrelevant to challenging the administrative point deduction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministerial Decision Annulment Sought for Driving Point Deduction Upheld: The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the issuance of an enforceable title for a fixed penalty fine, even if increased, establishes the reality of the offense, rendering the petitioner's claims that they were not caught irrelevant to challenging the administrative point deduction.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse sanction pénale décision exécutoire ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the provision authorizing the rejection of requests based on manifestly unfounded facts in the dispositive (Article 1 implicitly relies on this basis found in point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de trois points sur son permis de conduire pour une infraction commise le 9 mai 2021.

Il soutient qu'il n'a été ni flashé, ni arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par décision 48 du 15 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de trois points sur son permis de conduire pour une infraction commise le 9 mai 2021.

3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée valent quant à eux, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant que la réalité de l'infraction contestée a été établie par l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que l'intéressé n'aurait été ni flashé ni arrêté n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'infraction.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rouen, le 16 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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