Municipality's Withdrawn Decision Renders Challenge Moot; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging the implicit decision of a municipality not to oppose a prior declaration of works sought by a company requested the tribunal to annul that decision and award costs. The court found that the municipality subsequently withdrew the decision under challenge via an order dated June 28, 2023, rendering the applicants' main request moot; consequently, the court ruled there was no longer cause to rule on the annulment claim and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawn Decision Renders Challenge Moot; Costs Denied: The court found that the municipality subsequently withdrew the decision under challenge via an order dated June 28, 2023, rendering the applicants' main request moot; consequently, the court ruled there was no longer cause to rule on the annulment claim and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to no longer rule on the request (point 1 and 2 of the reasoning establish the legal basis for the decision to rule by ordinance).
Cited in the reasoning (point 3) regarding the costs claimed by the applicants, leading to the rejection of the related conclusions in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 19 mai 2022, M. B C et M. et Mme A D, représentés par la Selarl Arès, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 mars 2022 par laquelle la maire de Québriac ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux sollicitée par la société Totem France ;
2°) de mettre à la charge de la société Totem France le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la commune de Québriac laisse au tribunal prendre une décision pour régler le litige.
Par mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de la commune de Québriac et de la société Totem France le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Québriac conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par arrêté du 28 juin 2023, la maire de Québriac a procédé au retrait de la décision attaquée. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision attaquée sont dès lors devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux requérants le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d'annulation de la décision implicite du 17 mars 2022 par laquelle la maire de Québriac ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux sollicitée par la société Totem France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, représentant unique des requérants, à la société Totem France et à la commune de Québriac.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision