Legislator Jurisprudence & Législation
2202480 Généré par l'IA

Withdrawal of Travel Document Annulment Action and Ancillary Costs Ruling

Numéro de cause 2202480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a travel document and requested an order to issue one or reexamine the request, along with attorney's fees under administrative justice provisions, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main proceedings. The court, applying rules allowing the president of a judging panel to rule by order on withdrawn cases, granted the withdrawal of the main action but rejected the ancillary claim for costs based on the facts of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Travel Document Annulment Action and Ancillary Costs Ruling: The court, applying rules allowing the president of a judging panel to rule by order on withdrawn cases, granted the withdrawal of the main action but rejected the ancillary claim for costs based on the facts of the case.

Mots-clés

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document de voyage recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée restitution de documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the case by ordinance, specifically to give formal notice of the withdrawal.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs/fees.

Art. 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 novembre 2021 par laquelle le Préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage ; d'enjoindre au Préfet de lui délivrer un titre de voyage ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat français à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui sera accordée à ce dernier, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le Préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2023, Mme B déclare se désister de l'instance, mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'affaire citée en référence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu, en date du 7 juin 2022, la décision accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble le 17 janvier 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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