Asylum Seeker Certificate Renewal Refusal Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision dated June 28, 2022, which refused to renew his asylum seeker certificate, ordered him to leave French territory within 30 days, and banned his return for one year. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 27, 2022, exceeding the fifteen-day time limit for challenging an order to leave French territory based on Article L. 611-1, 4°, of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, as the initial decision was notified to the petitioner on July 4, 2022, making the appeal untimely under the provisions of Article L. 614-5 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Certificate Renewal Refusal Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 27, 2022, exceeding the fifteen-day time limit for challenging an order to leave French territory based on Article L. 611-1, 4°, of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, as the initial decision was notified to the petitioner on July 4, 2022, making the appeal untimely under the provisions of Article L. 614-5 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected by this article in the final order.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par
Me Donfgmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête à titre principal compte tenu de sa tardiveté.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant disposait d'un délai de quinze jours pour en contester la légalité. Dès lors que l'arrêté attaqué, revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, lui a été notifié le 4 juillet 2022, sa requête enregistrée le 27 juillet 2022, soit au-delà de ce délai, est tardive et par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Donfgmo Guimfak.
Fait à Amiens, le 15 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.