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2202480 Généré par l'IA

Litigant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Dispute and Inadmissibility of Appeal)

Numéro de cause 2202480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of a decision from a family allowance fund determining an overpayment regarding disability allowance and social housing allowance, but the court dismissed the claim because disputes concerning disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the claims regarding the social housing allowance overpayment were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required decision following the mandatory prior administrative appeal to the amicable appeal commission as stipulated by law.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 821-5 du même code; Litigant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Dispute and Inadmissibility of Appeal): Furthermore, the claims regarding the social housing allowance overpayment were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required decision following the mandatory prior administrative appeal to the amicable appeal commission as stipulated by law.

Mots-clés

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allocation familiale droit judiciaire créance contestée recours en annulation en droit de l'Union droit à l'assistance judiciaire droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'indu d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article directly orders the rejection of the claims concerning the AAH due to jurisdictional incompetence, which is based on the substantive law arguments discussed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The case was decided by a designated magistrate via an order, applying the rules for such procedural decisions.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This article was cited in the reasoning leading to the decision to reject the AAH claim based on judicial incompetence.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning to define the scope of social security litigation, which determines the incompetence of the administrative court regarding the AAH.

Article L. 821-5 du même code

This article was cited in the reasoning to confirm that disputes concerning AAH fall under social security jurisdiction.

Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning to establish the requirement for a prior administrative appeal concerning social housing allowance.

Article R. 825-1 du même code

This article was cited in the reasoning to specify that litigation regarding personal housing aid requires a prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales l'a informé d'un indu d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de logement sociale de 4 697,22 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ".

3. En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges nés du versement de l'allocation aux adultes handicapés. Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'indu d'allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ".

5. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que la personne qui entend contester une décision relative à un indu d'aide personnelle au logement, doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'organisme payeur. Ce recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser l'organisme payeur le soin d'arrêter définitivement sa position. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

6. En dépit de la demande de production de la décision statuant sur le recours préalable devant être formé devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret, qui lui a été notifiée le 18 juillet 2022 et dont il accusé réception le 19 juillet 2022, M. A n'a pas produit cette décision dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni au jour de la présente ordonnance. Les conclusions de la requête dirigées contre l'indu d'allocation de logement sociale sont par suite manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'indu d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre l'indu d'allocation de logement sociale sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Orléans le 24 août 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.