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2202479 Généré par l'IA

Taxpayers' Appeal Withdrawal in Overseas Housing Tax Dispute

Numéro de cause 2202479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of a supplementary income tax assessment from 2016, which resulted from the denial of a tax reduction for overseas social housing investments; however, after the court inquired about their continued interest in the proceedings and provided a deadline for confirmation, the taxpayers failed to respond within the stipulated timeframe, leading the court to deem them to have withdrawn their appeal pursuant to procedural rules, resulting in an order granting formal acknowledgment of the withdrawal of their case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Appeal Withdrawal in Overseas Housing Tax Dispute: Par un courrier du 5 décembre 2023, mis à disposition de leur avocat le même jour, M. et Mme A B ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui leur a été fixé, auquel il convient d'ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 1, ils sont réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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impôt sur le revenu fiction de retrait suspension de perception d'impôt procédure de rappel d'impôt logement social primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme A B.

This is the core dispositive order, granting the requested action based on the presumed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to record acknowledgments of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicants to have withdrawn their request following the prescribed procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Moyse, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2016, à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer, dans le cadre du programme Nov'Accès.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par courrier du 5 décembre 2023, M. et Mme A B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier du 5 décembre 2023, mis à disposition de leur avocat le même jour, M. et Mme A B ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui leur a été fixé, auquel il convient d'ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 1, ils sont réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.

Le président de la 7ème chambre,

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.