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2202478 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission

Numéro de cause 2202478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by a departmental mediation commission of their appeal for recognition of priority status and emergency housing, but the administrative court dismissed the application in an order because the underlying request was manifestly inadmissible due to the failure of the applicant to sign the petition, despite receiving an official request for regularization that was returned as "not claimed." The court relied on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests when the author has not complied with a request for regularization within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Departmental Mediation Commission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union demande de récusation tardive autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 avril 2022 et dont le pli est revenu au greffe du tribunal le 2 mai 2022 revêtu de la mention : " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 6 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.