Disability Compensation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested the failure of the departmental council to pay disability compensation benefits awarded to her daughter, but the Administrative Tribunal determined that disputes regarding the attribution and payment of the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically citing the relevant provisions of the Social Action and Families Code which assign jurisdiction for such matters to the judicial judge and designate the social division of the judicial tribunal as the competent body for the relevant department. Therefore, the court dismissed the claim as brought before an incompetent judicial order and ordered the case file to be immediately transmitted to the competent social division of the judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 351-3 du code de l'organisation judiciaire; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: Therefore, the court dismissed the claim as brought before an incompetent judicial order and ordered the case file to be immediately transmitted to the competent social division of the judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request as brought before an incompetent jurisdiction and order its transmission.
The general principle governing the transmission of cases between administrative jurisdictions when competence is lacking, referenced in the reasoning leading to the order.
Cited in the reasoning as the basis for the competence of the Judicial Tribunal, which justifies the transmission order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C B doit être regardée comme contestant le non-versement par le conseil départemental du Puy-de-Dôme des prestations de compensation du handicap pourtant attribuées à sa fille A D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ; 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ; 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ".
3. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. ".
4. Il résulte du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, pris pour l'application notamment des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 de ce code et fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale. S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de Mme B tendant à la contestation du non-versement par le département du Puy-de-Dôme des prestations de compensation du handicap attribuées à sa fille A D ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, compétent pour en connaitre en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sera transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand le 1er décembre 2022.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb