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2202478 Généré par l'IA

School Enrollment Dispute and Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2202478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a municipality's refusal to enroll a child in school and an injunction compelling another municipality to accept out-of-district schooling, along with an award of legal costs; however, after the first municipality agreed to the schooling request, the applicants partially withdrew their claims for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the remaining claims by both the applicants and the second municipality concerning the award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the core issue was resolved by the agreement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; School Enrollment Dispute and Withdrawal of Claims: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the core issue was resolved by the agreement.

Mots-clés

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commune scolaire frais administratifs conflit parental recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on the costs claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive as the basis for rejecting the claims for costs brought by the applicants and by the municipality, respectively.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B et M. C B, représentés par Me Callon, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Montreuil-aux-Lions a refusé la scolarisation de leur enfant dans la commune de Montreuil-aux-Lions ;

2°) d'enjoindre à la commune " de Marigny-en-Orxois " " de leur octroyer une décision d'acceptation de scolarisation hors de la commune de résidence " dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Marigny-en-Orxois et la commune de Montreuil-aux-Lions au versement de la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 19 et 26 août 2022, la commune de Montreuil-aux-Lions indique qu'elle a fait droit à la demande d'inscription de l'enfant de M. et Mme B au sein de l'école de Montreuil-aux-Lions pour la rentrée scolaire 2022.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Marigny-en-Orxois, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :

1°) de prendre acte du désistement de la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. et Mme B déclarent se désister partiellement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête . Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B d'une part, et par la commune de Marigny-en-Orxois d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Marigny-en-Orxois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B à M. C B, à la commune de Marigny-en-Orxois, et à la commune de Montreuil-aux-Lions.

Fait à Amiens, le 23 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.