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2202478 Généré par l'IA

Spouse Visa Appeal Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2202478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection by the appeal commission of their recourse against the refusal of a long-stay visa as the spouse of a French national, and requested an order for visa issuance or re-examination under penalty. The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the consular authorities, the claims seeking annulment and injunctive relief became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points, though the State was ordered to pay the applicants a specified sum for incurred costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Spouse Visa Appeal Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the consular authorities, the claims seeking annulment and injunctive relief became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points, though the State was ordered to pay the applicants a specified sum for incurred costs.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel conjoint annulation du mariage état requérant procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.

Article R. 222-1

This article allows the president to rule by order when there is no longer any issue to decide, other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicants a sum for their costs.

Article 2

This article formalizes the order for the State to pay a sum to the applicants based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. D B et Mme C A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 9 juin 2022 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,