Refusal to Fund Training Account Upheld Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul the administrative decision from the employment office refusing the funding of a personal training account for a security guard course. The court dismissed the request because the arguments presented—that the employment office should not select training and that the applicant could not meet with his advisor—were deemed inoperative or lacked the necessary precision to contest the legality of the decision. Furthermore, despite receiving a formal request for regularization, the applicant failed to amend the petition with supporting arguments within the allotted time, leading to the rejection of the case under the provisions allowing dismissal for manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Fund Training Account Upheld Due to Insufficient Substantiation: The court dismissed the request because the arguments presented—that the employment office should not select training and that the applicant could not meet with his advisor—were deemed inoperative or lacked the necessary precision to contest the legality of the decision. Furthermore, despite receiving a formal request for regularization, the applicant failed to amend the petition with supporting arguments within the allotted time, leading to the rejection of the case under the provisions allowing dismissal for manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient arguments after a request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle Pôle emploi a refusé l'abondement d'un compte personnel de formation pour suivre une formation intitulée " annonceur sentinelle / agent de sécurité du personnel ".
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 19 mai 2022 à M. B et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. B se borne à faire valoir qu'il n'appartient pas à Pôle emploi de choisir les formations auxquelles il peut avoir accès et qu'il n'a jamais pu rencontrer sa conseillère, malgré ses demandes de rendez-vous. Ces éléments ne peuvent toutefois être regardés comme des moyens opérants ou assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé susceptibles de contester la légalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 mai 2022 conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux et dont il a signé l'accusé de réception le même jour à 15 heures et 37 minutes, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 17 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. GOSSELIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.