Withdrawal of Challenge to Municipal Urban Plan Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal council's deliberation from December 16, 2021, approving the local urban plan, along with the rejection of their prior administrative appeal, and requested costs be awarded against the municipality. Subsequently, the individuals formally withdrew their request via a letter dated July 24, 2023. The Tribunal administratif de Grenoble, referencing the Code of Administrative Justice, noted that the withdrawal was unconditional and granted the formal acknowledgment of the withdrawal of the claim, while simultaneously rejecting the municipality's request for costs incurred beyond taxable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Challenge to Municipal Urban Plan Approval: Subsequently, the individuals formally withdrew their request via a letter dated July 24, 2023. The Tribunal administratif de Grenoble, referencing the Code of Administrative Justice, noted that the withdrawal was unconditional and granted the formal acknowledgment of the withdrawal of the claim, while simultaneously rejecting the municipality's request for costs incurred beyond taxable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives note of the withdrawal of the appeal as requested by the appellants.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to give note of withdrawals by order.
This article formally rejects the respondent's conclusions regarding costs not included in the recoverable expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, MM. A et C, représentés par la SCP CDMF - Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération, en date du 16 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble les décisions de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022 la commune de Saint-Jean-de-Moirans représenté par la SCP Fessler Jorquera et Associés conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de MM. A et C la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Par un courrier du 24 juillet 2023, MM. A et C ont déclaré se désister de l'instance ;
Par un mémoire en date du 28 août 2023, la commune de Saint-Jean-de Moirans représenté par la SCP Fessler Jorquera et Associés demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par le courrier susmentionné MM. A et C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de commune de Saint-Jean-de-Moirans relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A et C.
Article 2 :Les conclusions de commune de Saint-Jean-de-Moirans relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur D A, à Monsieur B C, et à commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22024762